R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
23.2. Prime. La prime requise d’une personne visée à l’article 23.1 est calculée sur la base du taux horaire de cotisation à la caisse de prévoyance collective, sans égard aux cotisations destinées à une caisse supplémentaire, pour 450 heures de travail, en créditant à cette personne les heures qu’elle a effectuées au cours de la période de référence correspondante et les heures disponibles dans sa réserve de base. Pour l’ensemble des heures considérées, le calcul est effectué en fonction du taux applicable au dernier jour de la période de référence correspondante.
La Commission avise la personne admissible qu’elle peut obtenir la couverture prévue à l’article 23.1, au moyen d’un écrit transmis au moins 45 jours avant le début de la période d’assurance.
La prime doit parvenir à la Commission au plus tard le premier lundi du mois qui précède la période d’assurance; une prime inférieure à 1 $ n’est cependant pas exigible. Lorsqu’aucune prime n’est requise, la personne visée doit tout de même faire connaître à la Commission son intention de se prévaloir des dispositions du présent article, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir payé la prime requise.
La Commission rembourse au salarié invalide la prime qu’il a payée s’il a eu droit au maintien de couverture pour l’un ou l’autre des régimes A, B ou C, en vertu de l’article 40.1, pendant toute la période d’assurance visée.
Décision CCQ-982324, a. 10; Décision CCQ-982384, a. 5; Décision CCQ-012827, a. 3; Décision CCQ-043311, a. 4; Décision CCQ-073660, a. 22; Décision CCQ-093856, a. 2.